Les ASP en vertu de la loi

Chapitre VI
LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES

.{Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité.}.
98. Une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales appartenant au même secteur d’activités peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association sectorielle peut être constituée pour un secteur d’activités.
.{Conseil d’administration.}.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants des associations d’employeurs et de représentants des associations syndicales.
.{Entente.}.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
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1979, c. 63, a. 98.

.{Association sectorielle paritaire de la construction.}.
99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
.{Conseil d’administration.}.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
.{Entente.}.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
.{Absence d’entente.}.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
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1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50.

.{Association sectorielle.}.
99.1. Une association sectorielle est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada, elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
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1985, c. 6, a. 535.

.{Subvention.}.
100. La Commission accorde à une association sectorielle une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés par règlement.
.{Demande d’information.}.
La Commission peut exiger en tout temps d’une association sectorielle les informations nécessaires sur l’utilisation des montants accordés.
.{Assistance technique.}.
La Commission fournit, en outre, une assistance technique aux conditions et de la manière qu’elle détermine.
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1979, c. 63, a. 100.

.{Objet.}.
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
.{Fonctions.}.
Elle peut notamment :
1° aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3° faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4° collaborer avec la Commission et les directeurs de la santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5° élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6° donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7° adopter des règlements de régie interne;
8° acquérir ou louer des biens meubles et immeubles ainsi que les équipements nécessaires;
9° conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10° former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11° embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
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1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305.

.{Rapport annuel.}.
102. Une association sectorielle transmet à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements.
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1979, c. 63, a. 102.